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09/09/2020 | FRANCE | N°2020-855

France | France, Conseil constitutionnel, 09 septembre 2020, 2020-855


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 juin 2020 par le Conseil d’État (décision n° 433276 du 10 juin 2020), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Samiha B. par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-855 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’articl

e L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédactio...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 juin 2020 par le Conseil d’État (décision n° 433276 du 10 juin 2020), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Samiha B. par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-855 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ratifiée par l’article 40 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la requérante par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, enregistrées le 24 juin 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 juin 2020 ;
- les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, enregistrées le 3 juillet 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Arnaud de Chaisemartin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 juillet 2020 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 3 septembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 9 avril 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ».
 
2. La requérante reproche à ces dispositions de subordonner la recevabilité des recours contre les décisions individuelles mettant à la charge d’un justiciable un forfait de post-stationnement au paiement préalable, par l’intéressé, du montant de ce forfait et de son éventuelle majoration, sans prévoir aucune exception. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
- Sur le fond :
3. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
4. L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions applicables en même temps que les dispositions contestées, prévoit que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l’intéressé s’expose à devoir s’acquitter d’un forfait de post-stationnement, qui peut faire l’objet d’une majoration s’il n’est pas payé à temps. Les décisions individuelles relatives à ces forfaits et majorations peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant.
5. L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales subordonne la recevabilité de tels recours au paiement préalable du forfait de post-stationnement contesté et de sa majoration éventuelle.
6. En imposant ainsi que le forfait et la majoration soient acquittés avant de pouvoir les contester devant le juge, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.
7. Cependant, en premier lieu, si, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit d’un montant trop élevé.
8. En second lieu, le législateur n’a apporté à l’exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur n’a pas prévu les garanties de nature à assurer que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
10. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
11. Aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est contraire à la Constitution.
 
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 11 de cette décision.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 septembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 9 septembre 2020.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2020-855
Date de la décision : 09/09/2020
Mme Samiha B. [Condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement]
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 09 septembre 2020 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 09 septembre 2020 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2020-855 QPC du 09 septembre 2020
Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2020:2020.855.QPC
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